
Sophie Bridier
01.07.2025
Les questions de nos clients et les réponses de nos expert·es sur la CSRD !
Au fil de nos accompagnements, nos clients posent des questions à nos expert·es sur les sujets ESG.
Voici 3 questions que l'on nous a posées surla CSRD et les réponses détaillées de nos expertes juridiques, rédigées par Sophie BRIDIER, juriste et rédactrice en cheffe ESG chez Lefebvre Dalloz
Le Conseil de l’UE a validé sa « position de négociation » le 25 juin dernier. Autrement dit, les représentants des États membres ont trouvé un accord sur les modifications qu’ils souhaitent apporter au texte proposé par la Commission européenne au mois de février. Ils défendent notamment un relèvement des seuils à partir desquels les entreprises pourraient se voir imposer la présentation d’un rapport de durabilité en 2028 (société ayant plus de 1000 salariés et réalisant plus de 450 millions de chiffre d’affaires). Cependant les représentants des États membres ne sont pas seuls à décider sur ce dossier. Ils devront trouver un compromis avec la majorité des députés européens. De leur côté, les débats sur le texte omnibus ont commencé et se clôtureront en octobre. C’est donc à l’automne que nous connaîtrons la « position de négociation » des eurodéputés. Le débat législatif pourra alors réellement commencer. A ce jour, les sociétés qui auront a présenté leur premier rapport de durabilité en 2028 sont celles de la vague 2 (grandes entreprises ou société mère de grandes entreprises dépassant au moins deux des seuils suivants : 250 salariés ; 25 millions de bilan (total) ; 50 millions de CA).
La nouvelle loi datée du 30 avril (dite loi Ddadue) prévoit désormais qu’une seule déclaration est à produire : celle à réaliser dans le cadre de l’état de durabilité (pour les entreprises qui y sont contraintes selon les articles L 232-6-3 et L 233-28-4 du code de commerce) à inclure dans le rapport de gestion. Si cet état contient une déclaration des émissions de GES de l’entreprise (ou du groupe) et un plan de transition, alors il n’est plus nécessaire de présenter un bilan des émissions de GES (selon l’article L 229-25 du code de l’environnement).
Au cours de l’une des consultations du CSE (celle dédiée aux orientations stratégiques de l’entreprise ou celle sur la situation économique et financière ou sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi), le CSE doit être consulté sur l’information de durabilité de la société. Et cela au choix de l’employeur ; c’est une clarification introduite par la loi du 30 avril (dite loi Ddadue).
Selon la rédaction de Lefebvre Dalloz, « la logique voudrait que le thème de la durabilité soit examiné lors de la consultation sur la situation économique et financière. Selon les dispositions supplétives du code du travail (s’appliquant en l’absence d’accord d’adaptation sur les consultations récurrentes du CSE), c’est en effet dans ce cadre que doit être transmis au CSE le rapport de gestion qui inclut, le cas échéant, les informations de durabilité et le rapport de certification des informations en matière de durabilité (C. trav., art. L. 2312-25, II, 2). Mais il est tout à fait possible, comme le permet désormais explicitement l’article L 2312-17 du code du travail, d’organiser la consultation sur la durabilité lors d’une autre consultation récurrente ».